194 km/h pour 130 : le Procureur abandonne les poursuites.


L’infraction poursuivie :

Dans cette affaire, notre client était poursuivi devant le Tribunal de Police de Vesoul pour avoir commis un excès de vitesse de plus de 50 km/h au dessus de la vitesse autorisée (194 km/h vitesse retenue au lieu de 130, infraction commise en Porsche Cayenne).
(Faits prévus l’article R. 413-14-1 al.1 du Code de la Route et réprimés par l’article R.413-14-1 du même Code).

Renvoyé devant le Tribunal de Police à tord :

Le Procureur de la République était susceptible de prendre une des 3 décisions suivantes (c’est le principe de l’opportunité des poursuites) :

  1. Classer sans suite.

  2. Recourir à des alternatives aux poursuites (la médiation pénale et la composition pénale).

  3. Déclencher des poursuites en saisissant la juridiction de jugement compétente si l’affaire est en état d’être jugée.


Avisé, téléphoniquement, de la commission de cette infraction par les forces de police, il avait décidé de renvoyer notre client devant le Tribunal de Police pour qu’il réponde de cette supposée infraction.

Notre client était cité à comparaître devant le Tribunal de Police de Vesoul et risquait :

- 3 ans de suspension du permis de conduire.
- 1 500 € d’amende.
- Un retrait de 6 points.
- Confiscation définitive du véhicule (puisqu’il s’agissait du sien et qu’il apparaissait en tant que propriétaire que la carte grise). A ce titre, rappelons que le meilleur moyen d’éviter le confiscation définitive du véhicule par une juridiction répressive reste la conduite d’une automobile immatriculée au nom d’un tiers.


L’étude du dossier par un avocat compétent sur le Code de la Route :

Les Procès Verbaux remplis par les services de Police lors du contrôle de vitesse composent le dossier pénal.
A l’étude attentive de celui-ci, il nous est apparu qu’il comportait un certain nombre de vices de procédure et d’incohérences :

- Absence du numéro de modèle de cinémomètre utilisé
- Absence du numéro d’homologation de l’appareil cinémomètre utilisé.
- Absence d’indication de l’implantation du radar par rapport au lieu de l’infraction.
- Sur une erreur de date entre 2 P.V portant sur le jour de la commission de l’infraction.


Ces vices de procédure ont été listés, explicités et conclus. Les écritures ont été adressées au Procureur de la République présent à l’audience (le parquet) par télécopie avant l’audience du Tribunal.
Il est nécessaire de préciser que cette communication des arguments n’est pas obligatoire par les avocats compétents sur le Code de la Route mais elle répond à un souci de courtoisie, de respect du contradictoire et elle est parfois utile comme nous allons le voir.

A l’audience le Procureur renonce à poursuivre notre client :

Libre d’abandonner les poursuites à n’importe quel moment de la procédure, par retour du courrier le procureur de la République nous indiquait qu’il se rangeait à notre argumentaire et par conséquent, d’une phrase laconique, que « L’examen de cette procédure ne justifie pas de poursuites pénales au motif que la procédure est irrégulière ».

En effet, le Parquet dispose de la faculté de classer sans suite au regard de l’absence de régularité de la procédure et c’est ce qui a été décidé !

C’est un gage d’intelligence et de probité juridique que de savoir abandonner des poursuites quand elle sont fondées sur des P.V formellement douteux.

Saluons le courage de ce magistrat qui a privilégié le respect du Droit à une répression aveugle, trop rentable érigée en impôt indirect.



INTERVENTIONS

Maître Iosca intervient dans les plus grands médias français

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