L’audience en Chambre du Conseil


Nous l’avons déjà évoqué, il est possible d’exercer un recours contre une infraction ayant entraîné un retrait de points, et ce même lorsque les délais prévus sur les avis de contraventions sont dépassés.


L’article 530 du Code de procédure pénale dispose en ce sens que l’auteur d’une infraction a la possibilité de contester une contravention dans un délai de trois ans à compter de l’émission de l’amende forfaitaire majorée.



  1. La rédaction du recours « 530 »


Le recours sur les dispositions de cet article doit indiquer précisément l’infraction reprochée au conducteur, ainsi que la date et le lieu de commission.


S’il n’a jamais reçu d’avis de contravention ni d’amende forfaitaire majorée, le conducteur pourra s’aider de son relevé d’information intégral ou d’un bulletin de situation pour identifier l’infraction auprès de l’Officier du Ministère Public compétent.


Il n’est pas inutile de rappeler la position du Conseil constitutionnel quant à la possibilité pour le requérant d’être cité devant une juridiction même en l’absence de l’avis d’amende forfaitaire majorée, dès lors qu’il justifie être dans l’impossibilité de le produire pour des motifs légitimes[1].



  1. La citation devant le Tribunal de police… ou en chambre du Conseil


Une fois le recours exercé, le conducteur devrait recevoir une convocation pour une audience devant le Tribunal de police afin de répondre de cette infraction ; l’Officier du Ministère Public, destinataire du recours, adresse un courrier au conducteur pour l’informer de sa prochaine citation.


Il se doit également d’informer le Ministère de l’Intérieur afin que ce dernier procède à la restitution des points.


Cependant, il arrive que le Ministère public considère que le recours n’est pas recevable.


Le conducteur reçoit une lettre rejetant son recours ; il doit alors introduire auprès du Président du Tribunal de police une requête en incident contentieux.


Cette requête aboutit à une audience en chambre du Conseil.


L’audience se déroule dans la plus stricte intimité : le Président du Tribunal de police, son greffier, l’Officier du Ministère Public et l’avocat du conducteur.


Le but de cette audience est de convaincre le Président de la recevabilité du recours effectué.


Le débat peut porter sur différents points : la prescription de la peine, le paiement de l’amende, ou encore l’absence de production de l’original de l’amende forfaitaire majorée.



  1. L’appréciation par le juge de la recevabilité du recours


Il est important d’insister sur ce point : certains Officiers du Ministère Public préviennent les requérants par courrier que leur recours est irrecevable et les pressent de payer l’amende préalablement réclamée.


Il n’appartient pas à l’Officier du Ministère Public de se prononcer sur la recevabilité du recours, comme le rappelle la Cour de cassation en 2016[2] : « il appartient au juge, pour prononcer la recevabilité de la réclamation adressée à l’Officier du Ministère Public, de vérifier si la preuve de l’envoi de l’avis au contrevenant est rapportée par le Ministère Public ».


Dès lors qu’il existe un doute sur la recevabilité du recours, par exemple en raison de l’ancienneté des faits ou d’un éventuel paiement de l’amende contestée, cette question doit être tranchée lors d’une audience en chambre du Conseil.


Alors, si vous recevez un courrier de l’Officier du Ministère Public en suite d’un recours sur les dispositions de l’article 530, prudence : dans le doute, faites lire ce courrier par un avocat compétent sur le Code de la route !


[1] Décision n° 2015-467, QPC du 7 mai 2015


[2] Cass. Crim., 18 mai 2016, n° 15-86.095


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