UN EXCÈS DE VITESSE DOIT-IL ÊTRE RELEVÉ AVEC UN RADAR ?


Les excès de vitesse, vous le savez, sont le plus souvent relevés au moyen d’un radar qu’il y ait, ou non, interpellation du conducteur.


Le terme technique de ce radar est le cinémomètre.


Ces appareils doivent être homologués par une décision administrative (généralement du Ministère de l’industrie) et justifier d’un examen de validité annuel (pour les appareils de plus de 5 ans).


Cet examen doit être réalisé par un laboratoire agréé (ex. : Laboratoire National d’Essai et de Métrologie de Paris ou laboratoire SGS du Mans).


Mais les forces de l’ordre sont-elles autorisées à relever un excès de vitesse autrement ?


La réponse est affirmative !


En effet, la preuve est libre en matière pénale.


Le seul interdit pour les forces de l’ordre est de provoquer la commission d’une infraction (exception faite de quelques infractions particulières : lutte contre la pedo-pornographie, contre le trafic de stupéfiants).


Un excès de vitesse peut donc parfaitement être relevé au moyen du compteur de vitesse du véhicule des policiers qui se portent à hauteur du véhicule contrôlé.


Il peut encore être relevé sur la base d’une moyenne entre 2 points de contrôle (comme pour les radars tronçon).


Si la preuve reste libre, elle ne doit en revanche pas être laissée à l’approximation.


Ainsi, des policiers qui se contenteraient de mentionner un excès de vitesse sans indiquer quelle vitesse est exactement retenue ne rapporteraient pas la preuve de l’infraction.


Tout au plus pourraient-ils alors relever une infraction voisine et souvent confondue avec l’excès de vitesse : la vitesse excessive eu égard aux circonstances (infraction sans retrait de point).


Si la preuve de l’infraction reste libre, les moyens offerts à l’automobiliste pour se défendre le sont beaucoup moins !


Je vous entretenais, dans une précédente chronique, des subtilités de l’article 537 du code de procédure pénale qui précise que le procès-verbal d’infraction routière fait foi jusqu’à preuve du contraire.


La preuve contraire de l’infraction ne peut en effet être rapportée que par un témoignage oral ou par un document technique.


Il a ainsi été admis qu’une expertise technique confirmant que le modèle de véhicule verbalisé ne peut circuler à la vitesse retenue pouvait valablement contredire un procès-verbal.


Il en a également été jugé ainsi pour l’examen d’un chronotachygraphe.


 


 


 


 


 


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