Vidéo postée sur Youtube : 310 km/h - 1 an de prison …une condamnation trop rapide !


Un habitant de Niort a été condamné à un an de prison et confiscation du véhicule, le parquet lui reprochait d’avoir roulé à 310 km/h lors d’une course sauvage filmée, sur une route limitée à 110, sans permis.

Un film :

Au volant de sa Audi RS4, la course avait lieu entre Niort et le péage de La Crèche, une route départementale limitée à 110. Son passager avait filmé cette pointe avec un caméscope. « Suite en 2012 » promettait la dernière image du petit film. Les gendarmes sont tombés sur la vidéo mise en ligne sur Youtube et le reste suit : enquête, relevé d’adresse I.P, convocation à la Gendarmerie, Garde à Vue et comparution au tribunal.

La condamnation au tribunal correctionnel :

Les infractions relevées étaient la mise en danger de la vie d'autrui et la conduite sans permis en récidive. Les juges ont suivi les réquisitions du substitut du procureur Pierre Martello relevant qu’au moins sept véhicules ont été dépassés durant le film diffusé lors de l'audience, d’ailleurs on verrait distinctement l'aiguille du compteur atteindre les 310 km/h.

Voila pourquoi il n’aurait jamais du être condamné :

1) Le délit de mise en danger de la vie d’autrui se prescrit par 3 ans :
Au moment de la mise en ligne rien ne permet d’affirmer que cette infraction n’était pas prescrite. Pour que le conducteur soit poursuivi et condamné il est nécessaire de pouvoir dater très précisément les images diffusées. Il semblerait que ni les gendarmes ni son avocat n’aient pensé à vérifier ce point et/ou le plaider. Dommage.

2) Le conducteur n’est pas identifiable :
Il semblerait que la vidéo de la course ne permette pas d’identifier le visage du conducteur. Cette difficulté pose deux conséquences :
- en droit français les infractions pénales doivent être imputables à un automobiliste, pas à une adresse I.P.
- la vidéo a pu être postée de n’importe quel ordinateur sans lien avec l’apprenti cinéaste ( ex : cyber café).

Question : Et si lors de la garde à vue, le conducteur a reconnu l’infraction ?

L’Article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme répondent à cette question : nul n’est censé s’accuser sois même. C’est à la partie poursuivante en la personne du Procureur de la République, aidés des gendarmes, de faire la démonstration de la réalité de l’infraction et de l’imputabilité de celle-ci à tel ou tel conducteur.

3) Concernant la conduite malgré l’annulation du permis de conduire :
A chaque infraction commise, le permis de conduire est amputé d’un retrait d’un ou plusieurs points. L’annulation du permis de conduire est matérialisée par l’envoi de la part de l’Administration d’un recommandé (Référence 48 S.I) au domicile du conducteur.

C’est l’accusé réception de ce document qui prouve la réception de l’annulation, sa connaissance par l’automobiliste et son opposabilité juridique.

Mais cet acte administratif ainsi que son accusé réception ne sont jamais présents au dossier pénal de sorte que la preuve de l’annulation n’est pas rapportée par la Ministère Public.
Et si la preuve de l’annulation du permis de conduire et la connaissance de celle-ci ne sont pas fournies, l’infraction n’est pas constituée et la relaxe doit être prononcée.

En somme cette condamnation (à 1 an de prison et confiscation du véhicule) est critiquable juridiquement puisqu’elle ne semble être soutenue par aucun élément tangible.

INTERVENTIONS

Maître Iosca intervient dans les plus grands médias français

Avocat permis : Auto plus
Avocat permis : Le Figaro
Avocat permis : Le Monde
Avocat permis : Le Parisien
Avocat permis : Sport Auto
Avocat permis : Capital