Mise à l’épreuve (sursis mise à l’épreuve)
Le sursis avec mise à l’épreuve est la suspension de l’exécution d’une peine d’emprisonnement sous condition de respecter un certain nombre d’obligations durant le temps de l’épreuve.
Les conditions :
Le sursis avec mise à l’épreuve est une peine alternative qui est conçu comme devant remplacer une peine d’emprisonnement.
L’article 132-40 du Code pénal dispose que « La juridiction qui prononce un emprisonnement peut (..) ordonner qu’il sera sursis à son exécution, la personne physique condamnée étant placée sous le régime de la mise à l’épreuve ».
Le domaine d’application quant à la peine est le suivant :
- Seules les peines d’emprisonnement n’excédant pas cinq ans pour crimes et délits de droit commun peuvent être assorties d’un sursis avec mise à l’épreuve.‬‬
- Lorsqu’il y a récidive, le sursis avec mise à l’épreuve est également possible, lorsque la peine dont est passible le délinquant est aggravé jusqu’à dix ans, mais il est exclu lorsque le second terme de la récidive correspond à certaines infractions.‬‬
- Les condamnations pour des contravention, même de cinquième classe, ne peuvent pas être assorties d’un sursis avec mise à l’épreuve ni les peines de substitution ou les peines complémentaires. Cela s’explique par la mise à l’épreuve du délinquant.‬‬
Le sursis reste toujours facultatif pour le tribunal. Si le tribunal accorde le sursis, celui-ci peut être total ou partiel.
Le domaine d’application quant au condamné est le suivant :
- ‪Il peut être prononcé à l’encontre d’un mineur‬‬‬
- ‪Il peut être prononcé à l’encontre des militaires‬‬‬
- ‪Il n’est pas applicable aux personnes morales‬‬‬
Le délai de la mise à l’épreuve doit être d’une durée comprise entre douze mois et trois ans.
Il est applicable à compter du jour où la condamnation devient exécutoire.
Le délai d’épreuve prend fin soit lorsqu’une décision de révocation intervient soit à son terme normal.
Les effets :
Les mesures de surveillance sont de plein droit et sont énumérées à l’article 132-44 du code pénal, lequel prévoit en effet que « Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes :
1° Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du travailleur social désigné ;
2° Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations ;
3° Prévenir le travailleur social de ses changements d’emploi ;
4° Prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;
5° Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout déplacement à l’étranger et, lorsqu’il est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations, pour tout changement d’emploi ou de résidence. »
Le bénéficiaire peut être soumis à une ou plusieurs obligations ou interdictions.
L’article 132-45 du code pénal énumère ainsi, dix-neuf obligations ou interdictions : « La juridiction de condamnation ou le juge de l’application des peines peut imposer spécialement au condamné l’observation de l’une ou de plusieurs des obligations suivantes :
1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
2° Etablir sa résidence en un lieu déterminé ;
3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l’injonction thérapeutique prévue par les articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l’application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l’initiative du juge de l’application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ;
4° Justifier qu’il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur ;
5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile ;
6° Justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;
7° S’abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le code de la route ;
8° Ne pas se livrer à l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ou ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
9° S’abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés ;
10° Ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels ;
11° Ne pas fréquenter les débits de boissons ;
12° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l’infraction ;
13° S’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l’exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ;
14° Ne pas détenir ou porter une arme ;
15° En cas d’infraction commise à l’occasion de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur, accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
16° S’abstenir de diffuser tout ouvrage ou oeuvre audiovisuelle dont il serait l’auteur ou le co-auteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l’infraction commise et s’abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction ; les dispositions du présent alinéa ne sont applicables qu’en cas de condamnation pour crimes ou délits d’atteintes volontaires à la vie, d’agressions sexuelles ou d’atteintes sexuelles ;
17° Remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice ;
18° Accomplir un stage de citoyenneté ;
19° En cas d’infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s’abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 19° sont également applicables lorsque l’infraction est commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime ».
Le tribunal est libre d’imposer ou non ces obligations, ou d’en imposer certaines.
Ces obligations, interdictions et mesures de contrôle sont sanctionnées en cas de non respect.
La sanction peut être l’ajout d’autres obligations ou interdictions, ainsi qu’une révocation totale ou partielle du sursis avec mise à l’épreuve
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