Usage d’un téléphone tenu en main par un conducteur d’un véhicule en circulation
L’usage d’un téléphone tenu en main dans un véhicule en circulation est interdit par l’article R.412-6-1 du Code de la route. Vous encourez une amende de 4ème classe, soit une amende forfaitaire de 135€ (minorée 90€ majorée 375€) et sanctionnée par la perte de 3 points du permis de conduire.
L’article R.412-6-1 du Code de la route dispose en effet que « L’usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation est interdit.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire ».
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En ce qui concerne l’utilisation d’un « kit main libre », les dispositions inscrites dans l’ article 412-6 du Code de la route créé par le décret n°2003-293 du 31 mars 2003 relatif à la sécurité routière et modifiant le Code de procédure pénale et le Code de la route, publié au Journal officiel de la République française le 1er avril 2003, n’interdisent pas l’utilisation d’un équipement mains libres en tant que telle mais un usage dangereux de ce type de dispositif peut être reproché aux conducteurs, en cas d’accidents notamment.
Les dispositions de l’article R412-6 du Code de la route qui impose au conducteur de se tenir constamment en état et en position d’exécuter sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent demeurent donc, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, applicable aux usagers de ce type de dispositif.
L’article R.412-6 du Code de la route prévoit ainsi que « I.-Tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur. Celui-ci doit, à tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation. Il doit notamment faire preuve d’une prudence accrue à l’égard des usagers les plus vulnérables.
II.-Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent. Ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l’apposition d’objets non transparents sur les vitres.
III.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du II ci-dessus est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
IV.-En cas d’infraction aux dispositions du II ci-dessus, l’immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. »
Par ailleurs, aucune disposition ne peut être envisagée pour dispenser de ces règles certaines catégories d’usagers, compte tenu de la dangerosité scientifiquement prouvée de l’usage du téléphone lors de la conduite d’un véhicule et des graves conséquences que cet usage peut entraîner, pour les occupants d’un véhicule comme pour l’ensemble des autres usagers de la route.
De plus, l’envoi comme la réception de MMS ou SMS sont incompatible avec la conduite.
La meilleure attitude reste néanmoins de ne pas répondre et de laisser votre téléphone sur messagerie ou de laisser le passager répondre aux appels et sms et de vous arrêter dans un endroit sûr pour consulter et répondre à vos messages.
Maître IOSCA est le spécialiste des questions relatives au Code de la route, pour en savoir plus :
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