J.A.P
Le juge de l’application des peines (JAP) est un juge spécialisé du tribunal de grande instance chargé de suivre les condamnés à l’intérieur et à l’extérieur de la prison. Il a été créé en 1958, dans un souci d’individualisation de la peine.
Il correspond, avec le tribunal de l’application des peines, au premier degré des juridictions de l’application des peines (juge de l’application des peines, tribunal de l’application des peines, ce dernier étant compétent pour connaître des peines supérieures ou égales à 10 ans et dont le reliquat est supérieur ou égal à 3 ans), la chambre de l’application des peines (CHAP) est l’organe de deuxième degré de juridiction mis en place par la loi no 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ou Loi Perben II.
Les dispositions relatives aux juridictions de l’application des peines sont les articles 712-1 à 712-22 du Code de procédure pénale entrés en vigueur le 1er janvier 2005 :
• Articles 712-1 à 712-3 : Établissement et composition
• Articles 712-4 à 712-10 : Compétence et procédure devant les juridictions du premier degré
• Articles 712-11 à 712-15 : De la procédure en cas d’appel
• Articles 712-16 à 22 : Dispositions communes
En vertu de l’article 712-1 alinéa 1er du Code de procédure pénale, « Le juge de l’application des peines et le tribunal de l’application des peines constituent les juridictions de l’application des peines du premier degré qui sont chargées, dans les conditions prévues par la loi, de fixer les principales modalités de l’exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application. »
Le juge de l’application des peines, sauf urgence, après avis de la commission d’application des peines, peut accorder :
▪ des réductions supplémentaires de peine aux condamnés qui ont fait des efforts sérieux de réadaptation sociale ;
â–ª des permissions de sortir ;
Le juge peut également accorder, après débat contradictoire,
▪ une libération conditionnelle :
▪ pour les non récidivistes, lorsque le temps de détention accompli est au moins égal au temps de détention restant à subir,
▪ pour les récidivistes, lorsque le temps de détention accompli est au moins égal au double du temps de détention restant à subir.
â–ª un placement à l’extérieur,
▪ une semi-liberté,
▪ un placement sous surveillance électronique.
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